188. Aux fins du présent chapitre, la cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité correspond au produit obtenu en multipliant la partie du taux général de l’unité dans laquelle est classé l’employeur pour l’année à laquelle elle se rapporte qui correspond aux besoins financiers que la Commission répartit selon le risque de premier ou de deuxième niveau lors de la fixation de ce taux en vertu de l’article 304 de la Loi par les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard de cette unité.
Cependant, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 181, lorsqu’un continuateur ne continue qu’en partie les activités du devancier, la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité est obtenue en utilisant les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard de ces activités et les taux des unités qui correspondent à ces activités.
Aux fins de l’opération visée au premier alinéa, si un continuateur ou un devancier est classé dans plusieurs unités, la somme des résultats obtenus pour chacune de ces unités est prise en compte.
Décision 2010-11-18, a. 188.